Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
138.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  rejette ou permet le rejet d’une matière dangereuse dans l’environnement ou dans un réseau d’égout, contrairement aux prescriptions de l’article 8;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  mélange ou dilue des matières dangereuses résiduelles avec d’autres matières en contravention avec l’article 10;
4°  utilise une huile non homologuée pour abattre la poussière, en contravention avec l’article 14;
5°  fait défaut de décontaminer ou de remplir avec une matière inerte un réservoir souterrain abandonné, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 71;
6°  entrepose, en tas à l’extérieur d’un bâtiment, des matières dangereuses résiduelles qui ne respectent pas les conditions prescrites par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 72;
6.1°  fait défaut de faire cesser la contamination de l’eau souterraine, en contravention avec le troisième alinéa de l’article 75;
7°  met dans un lieu de dépôt définitif l’une des matières dangereuses visées par l’article 94;
8°  fait défaut de pourvoir un lieu de dépôt définitif d’un système de captage conforme aux prescriptions de l’article 97 ou de traiter les eaux collectées, conformément aux prescriptions de cet article.
D. 677-2013, a. 4; D. 201-2020, a. 7; D. 871-2020, a. 44.
138.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  émet, dépose, dégage, rejette ou permet l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’une matière dangereuse dans l’environnement ou dans un système d’égout, contrairement aux prescriptions de l’article 8;
2°  fait défaut de prendre l’une ou l’autre des mesures prescrites par le paragraphe 1 ou 3 de l’article 9 en cas de rejet accidentel d’une matière dangereuse dans l’environnement;
3°  mélange ou dilue des matières dangereuses résiduelles avec d’autres matières en contravention avec l’article 10;
4°  utilise une huile non homologuée pour abattre la poussière, en contravention avec l’article 14;
5°  fait défaut de décontaminer ou de remplir avec une matière inerte un réservoir souterrain abandonné, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 71;
6°  entrepose, en tas à l’extérieur d’un bâtiment, des matières dangereuses résiduelles qui ne respectent pas les conditions prescrites par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 72;
7°  met dans un lieu de dépôt définitif l’une des matières dangereuses visées par l’article 94;
8°  fait défaut de pourvoir un lieu de dépôt définitif d’un système de captage conforme aux prescriptions de l’article 97 ou de traiter les eaux collectées, conformément aux prescriptions de cet article.
D. 677-2013, a. 4; D. 201-2020, a. 7.
138.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  émet, dépose, dégage, rejette ou permet l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’une matière dangereuse dans l’environnement ou dans un système d’égout, contrairement aux prescriptions de l’article 8;
2°  fait défaut de prendre l’une ou l’autre des mesures prescrites par le paragraphe 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 9 en cas de rejet accidentel d’une matière dangereuse dans l’environnement;
3°  mélange ou dilue des matières dangereuses résiduelles avec d’autres matières en contravention avec l’article 10;
4°  utilise une huile non homologuée pour abattre la poussière, en contravention avec l’article 14;
5°  fait défaut de décontaminer ou de remplir avec une matière inerte un réservoir souterrain abandonné, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 71;
6°  entrepose, en tas à l’extérieur d’un bâtiment, des matières dangereuses résiduelles qui ne respectent pas les conditions prescrites par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 72;
7°  met dans un lieu de dépôt définitif l’une des matières dangereuses visées par l’article 94;
8°  fait défaut de pourvoir un lieu de dépôt définitif d’un système de captage conforme aux prescriptions de l’article 97 ou de traiter les eaux collectées, conformément aux prescriptions de cet article.
D. 677-2013, a. 4.